La loi du 21 mai 2001 dite «loi Taubira» sur l'esclavage,
dispose :
Article 1er
La République française reconnaît que la traite
négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et
l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes,
dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.
Article 2
Les programmes scolaires et les programmes de
recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière
et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui
permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe
avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en
Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires
ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.
Article 3
Une requête en reconnaissance de la traite
négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de
l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de
l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations
unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan
international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de
l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des
départements d'outre-mer.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes : Loi n°83-550 du 30
juin 1983 - art. unique (V). Article unique, modifié par Loi n°2001-434 du 21
mai 2001 - art. 4 JORF 23 mai 2001
La commémoration de l'abolition de l'esclavage
par la République française et celle de la fin de tous les contrats
d'engagement souscrits à la suite de cette abolition font l'objet d'une journée
fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus ;
En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large ;
Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. La composition, les compétences et les missions de ce comité sont définies par un décret en Conseil d'État pris dans un délai de six mois après la publication de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus ;
En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large ;
Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. La composition, les compétences et les missions de ce comité sont définies par un décret en Conseil d'État pris dans un délai de six mois après la publication de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Article 5
Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 48-1 (M). Loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse ; chapitre V, Des poursuites et
de la répression, Paragraphe 2 : De la procédure. Article 48-1 Modifié par
Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 - art. 5 JORF 23 mai 2001
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de
défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de
combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur
leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la
présente loi.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
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